Education - Transports scolaires

Juris - Une autorisation à se tremper les pieds ne constitue pas une activité de baignade soumise à la réglementation spécifique notamment en termes d’encadrement

Article ID.CiTé du 17/02/2025



Les requérants cherchent à engager la responsabilité d’une communauté de communes pour faute, en invoquant la violation des règles encadrant les activités de baignade, ainsi qu'une imprudence et un déficit d'autorité des encadrants.

Absence de baignade organisée
Le 2 août 2010, les jeunes ont été autorisés uniquement à entrer dans l'eau jusqu'aux genoux, sans possibilité de nager ou de jouer. La baignade au sens de 
l'arrêté du 20 juin 2003  n'était pas autorisée. La décision des jeunes de nager jusqu'au ponton a été une transgression des consignes.

Absence d'imprudence
L'activité supervisée au bord de l'eau ne présentait pas de danger immédiat. Le moniteur, M. D., maintenait un contact visuel et auditif constant et avait expressément interdit la baignade. La capacité limitée en natation de C. J. était sans incidence, puisqu'il avait obtenu son attestation de natation avant le séjour.

Absence de déficit d'autorité
M. D. connaissait bien le groupe et n'avait relevé aucun comportement problématique auparavant. Il a donné des consignes claires et a réagi rapidement en nageant vers C. J. dès qu'il a été alerté de ses difficultés. Il est resté attentif et a tenté de gérer la situation de manière appropriée.

Aucune faute de l'encadrement n'est établie.
La communauté de communes n'est pas responsable et le rejet de la demande d’indemnisation par le tribunal administratif d'Orléans est confirmé.


CAA de VERSAILLES N° 23VE01972 - 2025-01-28