Domaines public et privé - Forêts

Juris - Une autorisation d’occupation du domaine public requalifiée en autorisation unilatérale temporaire

Article ID.CiTé du 14/02/2025



Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ".

Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2122-1-1 du même code : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ".

L'article R. 2122-1 dispose : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ".

En l'espèce, si l'autorisation d'occupation du domaine public a été délivrée à la société au terme d'une procédure de sélection, dans le cadre fixé par l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'il s'agissait de permettre l'exercice d'une activité économique, elle prend la forme d'un acte unilatéral de l'exécutif départemental et les conditions d'occupation qu'elle définit ont été fixées par la collectivité seule, indépendamment du contenu du dossier de candidature du bénéficiaire.

C'est dès lors à tort que le tribunal administratif a estimé être en présence d'un acte contractuel et a écarté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2020 portant rejet de sa candidature.


CAA de MARSEILLE N° 23MA02041 - 2025-01-24