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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Une clause qui limite la garantie de l’entreprise ne peut recevoir application si les vices n’étaient pas décelables par l’acheteur selon une diligence raisonnable.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/09/2021 )



Juris - Une clause qui limite la garantie de l’entreprise ne peut recevoir application si les vices n’étaient pas décelables par l’acheteur selon une diligence raisonnable.
Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1648 du même code : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (...)".

En l'espèce, les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Si la société soutient que les conditions générales de vente, opposables au cocontractant de même spécialité, limitaient sa responsabilité au titre des vices cachés, toutefois le vice en cause ne pouvait pas être détecté sans procéder à des investigations étendues. Par suite, les vices n'étant pas décelables selon une diligence raisonnable, la clause de garantie contenue dans les conditions générales de vente, ne pouvait recevoir application.


CAA de BORDEAUX N° 19BX00506 - 2021-07-12
 











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