Finances - Fiscalité

Juris - Une collectivité locale a qualité pour faire appel d'un jugement rendu sur ses comptes, y compris si ce jugement déclare son comptable débiteur envers elle

Article ID.CiTé du 05/08/2016


Aux termes de l'article L. 245-1 du code des juridictions financières : " Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes " ;


Aux termes de l'article R. 242-15 du même code : " La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes " ; 

Il résulte de ces dispositions qu'une collectivité locale a qualité pour interjeter appel contre une décision juridictionnelle rendue par une chambre régionale des comptes sur ses propres comptes ; Eu égard à l'objet de la procédure de jugement des comptes, une collectivité locale est recevable à agir, y compris lorsque la décision du juge des comptes constitue le comptable public débiteur de sommes envers elle ; 

Ainsi, le parquet général près la Cour des comptes n'est pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la maire de la commune du Cannet était recevable à interjeter appel du jugement constituant sa comptable publique débitrice à son égard ; Sont sans incidence sur ce point les motifs du jugement rendu par la chambre régionale des comptes…


Conseil d'État N° 387031 - 2016-07-27