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Coopération intercommunale

Juris - Une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/03/2018 )



Juris - Une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires
Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tend à l'annulation des opérations électorales menées au sein du conseil municipal aux fins de désigner M. B...en lieu et place de M.D.... Il doit, par suite, être regardé comme revêtant la nature d'une protestation en matière électorale. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " et aux termes de l'article 248 du code électoral : " 

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Enfin, en vertu de l'article 250 du même code, le recours au Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. 

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. 

Il s'ensuit qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires et ne peut faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégués, alors même qu'elle aurait été mise en cause devant le tribunal administratif. 

Conseil d'État N° 411843 - 2018-02-20

 











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