En premier lieu, d'une part, la protection du droit de propriété, qui résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, concerne aussi la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques ; selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ;toutefois, les dispositions contestées n'autorisent le conseil municipal à décider seul de la vente d'un bien de la section de commune que lorsque cette vente a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public ou d'une opération d'intérêt public ou, pour attirer de nouveaux habitants dans la commune, à l'implantation d'un lotissement ; il résulte du premier alinéa de l'article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, que le produit de cette vente, qui ne peut porter que sur une partie des biens de la section, ne peut être employé que dans l'intérêt de cette dernière ;dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de propriété des personnes publiques ne présente pas un caractère sérieux ;
D'autre part, en vertu de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou droits ; par suite, le moyen tiré de ce que l'aliénation des biens d'une section de commune porterait atteinte au droit de propriété de ses membres est inopérant ;
En second lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; ainsi qu'il a été dit au point 5, d'une part, les dispositions critiquées n'autorisent le conseil municipal à décider seul de la vente d'un bien de la section de commune que pour des finalités déterminées, répondant à un intérêt général suffisant, et, d'autre part, le produit de la vente doit être employé dans l'intérêt de la section ;dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, méconnaissent l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne peut être regardé comme sérieux ;
Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;
Conseil d'État N° 390080 - 2015-10-23