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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Une convention de subvention peut imposer à une association de mettre en concurrence les candidats potentiels et de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse (meilleur rapport coût/avantage)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/07/2022 )



Juris - Une convention de subvention peut imposer à une association de mettre en concurrence les candidats potentiels et de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse (meilleur rapport coût/avantage)

Aux termes du 1 de l'article 120 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 : " Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution ". Aux termes de l'article 184 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 120 susmentionné : " 1. Sans préjudice de l'application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en veillant à l'absence de conflit d'intérêts. / 2. Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, l'ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1. / Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l'importance relative de la contribution communautaire dans le coût total de l'action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention ".

En l'espèce, selon les stipulations de l'article 16 de la convention conclue le 28 novembre 2012 et intitulé " Achat de biens et services " : " Lorsque les achats de biens et services doivent être effectués par le bénéficiaire pour les besoins de la réalisation de l'opération et constituent des dépenses figurant dans une rubrique de coûts directs éligibles du budget prévisionnel, le bénéficiaire est tenue d'effectuer une mise en concurrence des candidats potentiels et de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est à dire celle qui présente le meilleur rapport coût/avantage, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement des contractants potentiels et en veillant à l'absence de conflits d'intérêts ".

Ces dispositions et stipulations n'imposaient pas à l'association requérante le suivi de règles particulières et notamment l'application du code des marchés publics auquel elle n'est pas soumise pour l'achat de biens et services pour les besoins de la réalisation de l'opération. Elles lui imposaient néanmoins de mettre en concurrence les candidats potentiels et de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est à dire celle présentant le meilleur rapport coût/avantage. En l'absence de règles particulières à suivre hormis celles énoncées au 1 de l'article 184 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, la procédure de passation des marchés n'avait pas à être définie dans la convention de subvention.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a réduit forfaitairement de 25 %, à hauteur de 9 760,23 euros, le montant de différentes prestations engagées sans mise en concurrence. Aucun des documents produits par l'association " Centre ressources illettrisme PACA ", notamment la note qu'elle a adressée à l'administration le 17 septembre 2012, intitulée " Note d'explication sur le recours aux prestations et achats ", ne justifie de l'existence d'une mise en concurrence pour le recours à des prestataires extérieurs. Par suite, l'administration était légalement fondée à estimer que les dépenses correspondantes ont été exposées en méconnaissance des règles de mise en concurrence.


CAA de MARSEILLE N° 19MA04358- 2022-05-13

 











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