Selon ces textes, sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ;
Selon l'arrêt attaqué, le syndicat a conclu, le 7 mai 2002, avec l'association Animation, nature et équidés (l'association), une convention comportant " concession commerciale ", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne ; Le syndicat a notifié congé à l'association pour le 1er avril 2009 ; Estimant bénéficier d'un bail rural, l'association a assigné le syndicat en contestation de ce congé ;
Pour dire que la convention du 7 mai 2002 n'était pas soumise au régime des baux ruraux, l'arrêt retient que ladite convention n'avait qu'une finalité touristique et qu'à défaut de preuve d'une activité de débourrage, dressage ou maintien en condition d'exploitation d'un équidé déjà dressé et entraîné, l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme agricole ;
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la convention en cause avait pour objet de permettre à l'association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition par le syndicat et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait que celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-26380 - 2015-01-14
Selon l'arrêt attaqué, le syndicat a conclu, le 7 mai 2002, avec l'association Animation, nature et équidés (l'association), une convention comportant " concession commerciale ", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne ; Le syndicat a notifié congé à l'association pour le 1er avril 2009 ; Estimant bénéficier d'un bail rural, l'association a assigné le syndicat en contestation de ce congé ;
Pour dire que la convention du 7 mai 2002 n'était pas soumise au régime des baux ruraux, l'arrêt retient que ladite convention n'avait qu'une finalité touristique et qu'à défaut de preuve d'une activité de débourrage, dressage ou maintien en condition d'exploitation d'un équidé déjà dressé et entraîné, l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme agricole ;
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la convention en cause avait pour objet de permettre à l'association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition par le syndicat et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait que celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-26380 - 2015-01-14