La délibération attaquée attribue des coefficients différents selon que les pratiquants d'une association sportive sont respectivement " femme majeure ", " femme mineure ", " homme majeur ", " homme mineur ", " non-binaire majeur " ou " non-binaire mineur ".
Ces coefficients sont, pour les pratiquants licenciés,
- de 40 points pour les femmes et les non-binaires mineurs,
- de 20 points pour les femmes et les non-binaires majeurs,
- de 30 points pour les hommes mineurs
- et de 10 points pour les hommes majeurs.
Le coefficient pour les pratiquants adhérents non-licenciés est, pour chacune des catégories précitées, divisé par 10. Il ressort également des pièces du dossier que ces coefficients sont attribués par la commune en fonction des déclarations des associations sportives sur leurs effectifs.
Ainsi, l'identité de genre non-binaire, purement déclarative, est dépourvue d'effet sur l'état civil des adhérentes et adhérents des associations sportives civiles et d'entreprises rennaises.
Par suite, si la délibération attaquée subordonne une partie du montant des subventions allouées au critère de l'identité de genre, elle n'instaure pas une troisième catégorie sexuelle. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
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Aux termes de l'article L. 100-1 du code du sport : " Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général (). ". Selon l'article L. 100-2 du même code : " () les collectivités territoriales () contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. / Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. / Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives ().".
--------------------------
Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
--------------------------
Il ressort des termes de la délibération attaquée que la refonte du critère " effectifs " et des coefficients applicables mentionnés au point 5 a pour objet de renforcer l'égal accès aux pratiques sportives prévu par les dispositions de l'article L. 100-2 du code du sport. Dans ces conditions, l'attribution aux personnes du genre féminin et non-binaire d'un coefficient d'une valeur différente de celui attribué aux pratiquants du genre masculin, permettant de valoriser certaines pratiques sportives, y compris d'ailleurs, celle des hommes mineurs, est en rapport direct avec l'intérêt général qui s'attache à l'égal accès aux activités physiques et sportives. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.
(…)
La mise en place d'un mode de calcul du montant des subventions à allouer aux associations sportives qui prend notamment en considération l'identité de genre non-binaire est justifiée par l'intérêt public communal qui s'attache à l'égal accès aux pratiques sportives et à la lutte contre toute discrimination en ce domaine.
En outre, il ressort des écritures de la commune, sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, que la déclaration de l'identité de genre non-binaire est facultative et relève de la décision de chaque pratiquant ou de son représentant légal.
Dans ces conditions, la délibération attaquée répond à un intérêt public local et préserve la liberté de conscience. Les requérants ne sauraient utilement faire valoir à cet égard, pour contester la légalité de la délibération attaquée, qu'elle constitue " une mesure idéologique ". Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe de neutralité du service public doit être écarté.
TA Rennes n°2306244 - 2024-07-18
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Subventions aux associations et fondations : une collectivité peut-elle ajouter ses propres amendements au « contrat d’engagement républicain » ? (Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/08/2024 )
TA Lyon, 24 juillet 2024, Ligue des droits de l’homme, n°2203793
Ces coefficients sont, pour les pratiquants licenciés,
- de 40 points pour les femmes et les non-binaires mineurs,
- de 20 points pour les femmes et les non-binaires majeurs,
- de 30 points pour les hommes mineurs
- et de 10 points pour les hommes majeurs.
Le coefficient pour les pratiquants adhérents non-licenciés est, pour chacune des catégories précitées, divisé par 10. Il ressort également des pièces du dossier que ces coefficients sont attribués par la commune en fonction des déclarations des associations sportives sur leurs effectifs.
Ainsi, l'identité de genre non-binaire, purement déclarative, est dépourvue d'effet sur l'état civil des adhérentes et adhérents des associations sportives civiles et d'entreprises rennaises.
Par suite, si la délibération attaquée subordonne une partie du montant des subventions allouées au critère de l'identité de genre, elle n'instaure pas une troisième catégorie sexuelle. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
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Aux termes de l'article L. 100-1 du code du sport : " Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général (). ". Selon l'article L. 100-2 du même code : " () les collectivités territoriales () contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. / Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire. / Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives ().".
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Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
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Il ressort des termes de la délibération attaquée que la refonte du critère " effectifs " et des coefficients applicables mentionnés au point 5 a pour objet de renforcer l'égal accès aux pratiques sportives prévu par les dispositions de l'article L. 100-2 du code du sport. Dans ces conditions, l'attribution aux personnes du genre féminin et non-binaire d'un coefficient d'une valeur différente de celui attribué aux pratiquants du genre masculin, permettant de valoriser certaines pratiques sportives, y compris d'ailleurs, celle des hommes mineurs, est en rapport direct avec l'intérêt général qui s'attache à l'égal accès aux activités physiques et sportives. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.
(…)
La mise en place d'un mode de calcul du montant des subventions à allouer aux associations sportives qui prend notamment en considération l'identité de genre non-binaire est justifiée par l'intérêt public communal qui s'attache à l'égal accès aux pratiques sportives et à la lutte contre toute discrimination en ce domaine.
En outre, il ressort des écritures de la commune, sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, que la déclaration de l'identité de genre non-binaire est facultative et relève de la décision de chaque pratiquant ou de son représentant légal.
Dans ces conditions, la délibération attaquée répond à un intérêt public local et préserve la liberté de conscience. Les requérants ne sauraient utilement faire valoir à cet égard, pour contester la légalité de la délibération attaquée, qu'elle constitue " une mesure idéologique ". Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe de neutralité du service public doit être écarté.
TA Rennes n°2306244 - 2024-07-18
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Subventions aux associations et fondations : une collectivité peut-elle ajouter ses propres amendements au « contrat d’engagement républicain » ? (Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/08/2024 )
TA Lyon, 24 juillet 2024, Ligue des droits de l’homme, n°2203793
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