Dans ces conditions, en jugeant que le siège des constructions litigieuses ne pouvait être regardé comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral, au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, alors même que le terrain en cause est bordé sur deux côtés de terrains construits, qu'il est séparé de la mer, située à quelque 700 mètres, par une zone résidentielle et constitue la dernière emprise vierge de constructions du secteur UD du plan d'occupation des sols dans lequel il s'insère, la cour a inexactement qualifié les faits de la cause …
Conseil d'État N° 375604 - 2015-11-09