Aux termes de l'article 16.1 du CCAG-Travaux : " Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel (...) ". En application de l'article 15 du même document, le " montant des travaux " s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché et le " montant contractuel des travaux " est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
Aux termes de l'article 46.4 du CCAG-Travaux : " Résiliation pour motif d'intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées.
Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation ".
En l'espèce, l'ordre de service adressé à la société par le CHU a pour objet de supprimer les travaux relatifs à la construction du bâtiment destiné au SAMU, au SMUR et au centre antipoison, constituant la cinquième phase de la tranche ferme du marché, et non de résilier ce marché pour un motif d'intérêt général.
Alors qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la possibilité d'une " résiliation partielle ", il n'est pas contesté par la société appelante que le marché a continué d'être exécuté en dépit de l'abandon d'une partie des travaux. Aucune indemnité de résiliation n'est donc due à la société en application de l'article 46.4 du CCAG-Travaux, notamment l'indemnité de résiliation.
En outre, la modification du projet décidée par le CHU induit une diminution du montant des travaux, correspondant à moins de 3,3 % du montant contractuel du marché litigieux, conclu à prix forfaitaires.
Dans ces conditions, cette diminution du montant des travaux, inférieure au seuil de 5 % du montant contractuel prévu par l'article 16.1 du CCAG-Travaux, n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Compte tenu de ces conséquences financières et de la circonstance que la modification du projet porte sur une superficie de 3269 m² alors qu'étaient initialement envisagés la construction de 39500 m² de surface nouvelle et la restructuration de 34000 m² de surface existante, il n'est pas démontré que la suppression des travaux litigieux a pour effet une modification substantielle du marché.
Au demeurant, pas plus en appel qu'en première instance, la société n'apporte d'éléments justifiant des frais, des investissements et du préjudice d'industrie pour lesquels elle demande une indemnisation.
CAA de DOUAI N° 23DA01557 - 2024-07-04
Aux termes de l'article 46.4 du CCAG-Travaux : " Résiliation pour motif d'intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées.
Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation ".
En l'espèce, l'ordre de service adressé à la société par le CHU a pour objet de supprimer les travaux relatifs à la construction du bâtiment destiné au SAMU, au SMUR et au centre antipoison, constituant la cinquième phase de la tranche ferme du marché, et non de résilier ce marché pour un motif d'intérêt général.
Alors qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la possibilité d'une " résiliation partielle ", il n'est pas contesté par la société appelante que le marché a continué d'être exécuté en dépit de l'abandon d'une partie des travaux. Aucune indemnité de résiliation n'est donc due à la société en application de l'article 46.4 du CCAG-Travaux, notamment l'indemnité de résiliation.
En outre, la modification du projet décidée par le CHU induit une diminution du montant des travaux, correspondant à moins de 3,3 % du montant contractuel du marché litigieux, conclu à prix forfaitaires.
Dans ces conditions, cette diminution du montant des travaux, inférieure au seuil de 5 % du montant contractuel prévu par l'article 16.1 du CCAG-Travaux, n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Compte tenu de ces conséquences financières et de la circonstance que la modification du projet porte sur une superficie de 3269 m² alors qu'étaient initialement envisagés la construction de 39500 m² de surface nouvelle et la restructuration de 34000 m² de surface existante, il n'est pas démontré que la suppression des travaux litigieux a pour effet une modification substantielle du marché.
Au demeurant, pas plus en appel qu'en première instance, la société n'apporte d'éléments justifiant des frais, des investissements et du préjudice d'industrie pour lesquels elle demande une indemnisation.
CAA de DOUAI N° 23DA01557 - 2024-07-04