Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet de construction d'une hutte de chasse litigieux comprend une salle de tir, une salle à manger, trois couchettes et une douche, sur une surface hors oeuvre nette de 56 m² ;
En jugeant que ce projet n'entrait pas dans le champ des constructions ou installations visées au 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, alors même qu'il comporte une salle de tir, laquelle est par nature, incompatible avec le voisinage des zones habitées, la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Conseil d'État N° 372583 - 2014-12-19
En jugeant que ce projet n'entrait pas dans le champ des constructions ou installations visées au 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, alors même qu'il comporte une salle de tir, laquelle est par nature, incompatible avec le voisinage des zones habitées, la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Conseil d'État N° 372583 - 2014-12-19