Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".
D'une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.
En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
D'autre part, l'implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne peut être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant.
En l'espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en continuité avec une vaste zone industrielle de plus de cent hectares, avec 24 hectares de surface bâtie comportant plusieurs bâtiments, et une dizaine de bassins de décantation et d'évaporation. Cette usine est elle-même implantée en continuité avec un hameau, où sont implantés une station d'épuration, un parc photovoltaïque et un poste électrique. Par suite, en retenant que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par la société, au motif que cette zone ne constituait pas une zone déjà urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits et les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 452346 - 2023-02-17
D'une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.
En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
D'autre part, l'implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne peut être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant.
En l'espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en continuité avec une vaste zone industrielle de plus de cent hectares, avec 24 hectares de surface bâtie comportant plusieurs bâtiments, et une dizaine de bassins de décantation et d'évaporation. Cette usine est elle-même implantée en continuité avec un hameau, où sont implantés une station d'épuration, un parc photovoltaïque et un poste électrique. Par suite, en retenant que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par la société, au motif que cette zone ne constituait pas une zone déjà urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits et les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 452346 - 2023-02-17