Aux termes de l'article L. 265 du code électoral, " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. (...) / A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. / (...) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : "La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ".
La signature de la déclaration de candidature et l'apposition de la mention manuscrite " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par ... ", par chaque candidat de la liste lui-même, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L. 265 du code électoral, constituent une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Le défaut de signature ou d'une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d'entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls.
En l'espèce, la mention manuscrite figurant sur plusieurs déclarations de candidature de membres de la liste conduite par M. J... a été écrite d'une même main et non pas personnellement par chacun des candidats, cette mention est manquante sur l'une des déclarations, plusieurs membres de cette liste attestent ne pas avoir rempli de déclaration de candidature et, lors de son passage au bureau de vote n° 8, une personne, qui figurait sur la liste conduite par M. J..., a indiqué ne pas avoir souhaité y figurer. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que les conditions de constitution de cette liste ont été irrégulières.
Il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il constate une manœuvre de cette nature, de rechercher si, eu égard aux résultats des opérations électorales, elle a altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble. Dans l'affirmative, il lui appartient d'annuler l'intégralité des opérations électorales. Dans la négative, il lui appartient seulement d'annuler, le cas échéant, l'élection des candidats figurant sur la liste irrégulièrement constituée.
Eu égard au nombre de suffrages obtenu au premier tour de scrutin par la liste conduite par M. J..., soit 140 voix, qui était supérieur à l'écart de 24 voix séparant la liste conduite par M. C... du seuil de 10 % des suffrages exprimés permettant à cette dernière liste de se présenter au second tour de scrutin en application de l'article L. 264 du code électoral, cette manœuvre a été de nature à fausser le résultat des élections municipales et communautaires dans la commune dans leur ensemble, lesquelles doivent, en conséquence, être annulées.
Conseil d'État N° 450756 - 2021-10-01
A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : "La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ".
La signature de la déclaration de candidature et l'apposition de la mention manuscrite " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par ... ", par chaque candidat de la liste lui-même, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L. 265 du code électoral, constituent une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Le défaut de signature ou d'une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d'entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls.
En l'espèce, la mention manuscrite figurant sur plusieurs déclarations de candidature de membres de la liste conduite par M. J... a été écrite d'une même main et non pas personnellement par chacun des candidats, cette mention est manquante sur l'une des déclarations, plusieurs membres de cette liste attestent ne pas avoir rempli de déclaration de candidature et, lors de son passage au bureau de vote n° 8, une personne, qui figurait sur la liste conduite par M. J..., a indiqué ne pas avoir souhaité y figurer. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que les conditions de constitution de cette liste ont été irrégulières.
Il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il constate une manœuvre de cette nature, de rechercher si, eu égard aux résultats des opérations électorales, elle a altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble. Dans l'affirmative, il lui appartient d'annuler l'intégralité des opérations électorales. Dans la négative, il lui appartient seulement d'annuler, le cas échéant, l'élection des candidats figurant sur la liste irrégulièrement constituée.
Eu égard au nombre de suffrages obtenu au premier tour de scrutin par la liste conduite par M. J..., soit 140 voix, qui était supérieur à l'écart de 24 voix séparant la liste conduite par M. C... du seuil de 10 % des suffrages exprimés permettant à cette dernière liste de se présenter au second tour de scrutin en application de l'article L. 264 du code électoral, cette manœuvre a été de nature à fausser le résultat des élections municipales et communautaires dans la commune dans leur ensemble, lesquelles doivent, en conséquence, être annulées.
Conseil d'État N° 450756 - 2021-10-01