Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 25 du même code : " Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. / Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit (...) ".
Il y a lieu, pour le juge de l'élection, de tirer les conséquences de l'illégalité d'inscriptions ou de radiations de la liste électorale telle qu'elle est judiciairement établie à la date à laquelle il est appelé à se prononcer.
En l'espèce, M. A... a été radié de la liste électorale de la commune par un jugement du 11 mars 2020 du tribunal judiciaire de Soissons. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la saisine du tribunal judiciaire par une personne lui vouant une inimitié notoire serait constitutive d'une manoeuvre pour contester le jugement attaqué en tant qu'il tire les conséquences de cette radiation en annulant son élection au conseil municipal. La circonstance que le jugement du tribunal judiciaire lui aurait été notifié le lendemain des élections est, à cet égard, sans incidence.
A supposer que M. A... se prévale de ce que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées jusqu'au lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures, cet allongement du délai de protestation résultant du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, est sans incidence sur l'irrecevabilité de conclusions reconventionnelles présentées en matière électorale. En tout état de cause, ni la circonstance que son inéligibilité, avérée, a été révélée par la presse deux jours avant la tenue du scrutin, ni celle qu'il n'ait pu, étant radié de la liste des électeurs, prendre part au scrutin ne sont de nature à constituer des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 447424 – 2022-02-16
Il y a lieu, pour le juge de l'élection, de tirer les conséquences de l'illégalité d'inscriptions ou de radiations de la liste électorale telle qu'elle est judiciairement établie à la date à laquelle il est appelé à se prononcer.
En l'espèce, M. A... a été radié de la liste électorale de la commune par un jugement du 11 mars 2020 du tribunal judiciaire de Soissons. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la saisine du tribunal judiciaire par une personne lui vouant une inimitié notoire serait constitutive d'une manoeuvre pour contester le jugement attaqué en tant qu'il tire les conséquences de cette radiation en annulant son élection au conseil municipal. La circonstance que le jugement du tribunal judiciaire lui aurait été notifié le lendemain des élections est, à cet égard, sans incidence.
A supposer que M. A... se prévale de ce que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées jusqu'au lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures, cet allongement du délai de protestation résultant du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, est sans incidence sur l'irrecevabilité de conclusions reconventionnelles présentées en matière électorale. En tout état de cause, ni la circonstance que son inéligibilité, avérée, a été révélée par la presse deux jours avant la tenue du scrutin, ni celle qu'il n'ait pu, étant radié de la liste des électeurs, prendre part au scrutin ne sont de nature à constituer des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 447424 – 2022-02-16