En retenant, s'agissant de l'hôtel, les deux transactions retenues par l'administration fiscale qui avaient eu lieu en 1999, sans rechercher si une transaction plus proche de la date de référence du 1er janvier 1970 pouvait être prise en compte, alors que la requérante contestait le choix de cette transaction et que l'administration ne faisait pas état des motifs pour lesquels elle estimait devoir les retenir, le tribunal administratif a fait une inexacte application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts.
Cette erreur entraîne la cassation partielle du jugement attaqué, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur l'application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 391930 - 2017-05-29
Cette erreur entraîne la cassation partielle du jugement attaqué, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur l'application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 391930 - 2017-05-29