Aux termes de l'article UD7-11 du plan local d'urbanisme applicable aux constructions et installations nécessaires au service public et installations collectives : " Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur limites séparatives, la distance comptée horizontalement d'un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ".
Aux termes de l'article UD7.2.1.2.1 du même plan : " Cas d'implantation sur les deux limites : a) l'implantation sur les limites est obligatoire sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou des reculements imposés, lorsque l'unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan de zonage avec la mention "ordre continu". "
Pour l'application des dispositions précitées, doit être regardée comme une unité foncière, un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est composé d'un premier terrain qui appartient à la société immobilière A, et d'un second terrain, qui appartient à la société immobilière B et qui est destiné à être rétrocédé à la société immobilière A.
Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les terrains doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, elles appartenaient à deux propriétaires différents.
CAA de VERSAILLES N° 18VE04356 - 2021-02-25
Aux termes de l'article UD7.2.1.2.1 du même plan : " Cas d'implantation sur les deux limites : a) l'implantation sur les limites est obligatoire sur une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ou des reculements imposés, lorsque l'unité foncière comprend une bande de 15 mètres figurée au plan de zonage avec la mention "ordre continu". "
Pour l'application des dispositions précitées, doit être regardée comme une unité foncière, un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est composé d'un premier terrain qui appartient à la société immobilière A, et d'un second terrain, qui appartient à la société immobilière B et qui est destiné à être rétrocédé à la société immobilière A.
Par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les terrains doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, elles appartenaient à deux propriétaires différents.
CAA de VERSAILLES N° 18VE04356 - 2021-02-25
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