Urbanisme et aménagement

Juris - Urbanisme commercial : application de la loi dans le temps

Article ID.CiTé du 17/03/2017


La question tranchée porte sur la recevabilité du recours formé contre une décision de la CNAC rendue après le 15 février 2015, date d’entrée en vigueur du décret rendant applicable le nouveau régime dans lequel c’est le permis de construire qui vaut autorisation d’exploitation commerciale, mais sur un dossier en cours d’instruction à cette date.


S'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet. 

Il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L600-1-4 du code de l'urbanisme. Par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable.

CAA Lyon N° 15LY03077 - 2017-02-21