Le marché conclu entre la commune et la société requérante prévoit dans l'article 3-5-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-5-3 et 3-5-4 et, notamment, selon l'index de référence BT 02 " index national du prix du bâtiment - terrassements " ; La société requérante soutient que dès lors que l'exécution de ce marché nécessitait le recours à de l'acier, le maître d'ouvrage aurait dû inclure dans le CCAP une clause spécifique de révision telle que prévue par les dispositions susmentionnées du V de l'article 18 du code des marchés publics ;
Si la société requérante a dû avoir recours à de l'acier - dont elle estime, sans en justifier et en recourant d'ailleurs pour ses calculs à l'indice BT01 la part à 14 % du montant du marché - cette part ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme importante au regard de l'exécution de l'ensemble des travaux dont elle était chargée ; Dès lors, les conditions posées par l'article 18 V du code des marchés publics n'étant pas réunies au moment de la passation du marché, la commune n'était pas tenue de faire figurer cette clause de révision des prix dans le marché ;
Outre que la fluctuation des cours de l'acier ne présentait pas le caractère d'évènement imprévisible au moment de la signature du contrat, ce qui aurait dû conduire la société requérante à prendre en compte cet aléa dans le calcul de son offre, la conséquence de l'augmentation du coût de ce matériau, évaluée par la société requérante à la somme, au demeurant non justifiée, de 61 342,09 euros, représente 4,07 % du montant total du marché ; Par suite, les charges supplémentaires induites par cette hausse du prix de l'acier n'ayant pas entraîné un bouleversement de l'économie du marché, les conclusions tendant au versement de ladite somme au titre de l'imprévision doivent être écartées…
CAA Marseille N° 13MA01558 - 2015-02-16
Si la société requérante a dû avoir recours à de l'acier - dont elle estime, sans en justifier et en recourant d'ailleurs pour ses calculs à l'indice BT01 la part à 14 % du montant du marché - cette part ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme importante au regard de l'exécution de l'ensemble des travaux dont elle était chargée ; Dès lors, les conditions posées par l'article 18 V du code des marchés publics n'étant pas réunies au moment de la passation du marché, la commune n'était pas tenue de faire figurer cette clause de révision des prix dans le marché ;
Outre que la fluctuation des cours de l'acier ne présentait pas le caractère d'évènement imprévisible au moment de la signature du contrat, ce qui aurait dû conduire la société requérante à prendre en compte cet aléa dans le calcul de son offre, la conséquence de l'augmentation du coût de ce matériau, évaluée par la société requérante à la somme, au demeurant non justifiée, de 61 342,09 euros, représente 4,07 % du montant total du marché ; Par suite, les charges supplémentaires induites par cette hausse du prix de l'acier n'ayant pas entraîné un bouleversement de l'économie du marché, les conclusions tendant au versement de ladite somme au titre de l'imprévision doivent être écartées…
CAA Marseille N° 13MA01558 - 2015-02-16