La CNIL a réalisé des contrôles auprès du ministère de l’Intérieur et de plusieurs communes afin de vérifier les conditions dans lesquelles des logiciels d’analyse automatique des images, tels que le logiciel BriefCam, sont utilisés. Elle dresse le bilan de ces contrôles et des mesures prononcées.
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Les contrôles de la CNIL
Dans son plan stratégique 2022-2024 , la CNIL a consacré une de ses thématiques prioritaires de contrôle à certains usages des logiciels d’analyse automatique d’images. En novembre 2023, le journal Disclose avait publié une enquête indiquant que les services du ministère de l’Intérieur et des communes utilisaient un logiciel d’analyse vidéo de la société BriefCam, avec reconnaissance faciale. En conséquence, dès décembre 2023, la CNIL a décidé de contrôler quatre services du ministère de l’Intérieur. L’inspection générale de l’administration avait également été missionnée par le ministère de l’Intérieur et a rendu public son rapport le 28 octobre 2024.
En plus des contrôles menés auprès du ministère, la CNIL a engagé une série de contrôles auprès de huit communes ayant recours à ce type de technologies, afin de vérifier les cas d’usage mis en œuvre et le respect du cadre légal en vigueur.
À noter : ces contrôles ne concernent pas les dispositifs de « caméras augmentées » mis en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JOP 2024), pour lesquels des contrôles spécifiques ont été menés.
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Les principaux constats et manquements
1/ Dans les services du ministère de l’Intérieur
- L’absence d’utilisation de caméras augmentées en temps réel par la police et la gendarmerie
- L’analyse d’image en différé : un usage possible pour les enquêtes judiciaires, mais qui doit respecter le cadre du code de procédure pénale et être déclaré à la CNIL
- Une fonctionnalité de reconnaissance faciale qui doit être supprimée ou bridée
2/ Dans les services communaux
Lors des contrôles, la CNIL a constaté que les huit communes contrôlées utilisaient des caméras augmentées pour des usages très différents.
Si la CNIL n’a pas relevé d’utilisation de fonctionnalités de reconnaissance faciale, trois grands types d’usages peuvent être distingués :
- un usage permettant la détection automatisée de situations laissant présumer une infraction sur le domaine public (stationnement interdit, circulation en contre-sens, etc.) ou d’évènements considérés comme « anormaux » ou potentiellement dangereux (attroupements d’individus, etc.). Ces usages sont en principe interdits en l’état du droit ;
- un usage permettant de générer des statistiques, par exemple en mesurant la fréquentation d’une zone en différentiant les usages (piétons, camions, vélos, trottinettes, etc.). Cet usage est autorisé, à condition d’informer suffisamment les usagers, ce qui n’était pas toujours le cas ;
- une utilisation des fonctionnalités de recherche automatique dans les images pour répondre à des réquisitions judiciaires : cet usage est légal, à condition qu’il soit nécessaire pour répondre correctement à la réquisition et que le système soit suffisamment sécurisé. Il peut en particulier servir à rechercher un numéro de plaque d’immatriculation de véhicule. La CNIL rappelle que les agents de police municipale ne peuvent pas mener eux-mêmes des enquêtes de police judiciaire et ne sont donc pas habilités à opérer de telles recherches de leur propre initiative, en dehors d’une réquisition judiciaire.
Au regard de ces éléments, la CNIL a adressé des mises en demeure à six de ces communes afin qu’elles mettent fin aux manquements constatés.
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Compte tenu des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes et la préservation de leur anonymat dans l’espace public, la CNIL restera vigilante quant à l’utilisation qui est faite par les pouvoirs publics ainsi que les collectivités des caméras « augmentées » ou tout autre logiciel d’analyse vidéo.
CNIL - Décision n° MED-2024-150 du 15 novembre 2024
Délibération n° MEDP-2024-001 du 18 novembre 2024
Dossier complet / Textes de référence
CNIL
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Les contrôles de la CNIL
Dans son plan stratégique 2022-2024 , la CNIL a consacré une de ses thématiques prioritaires de contrôle à certains usages des logiciels d’analyse automatique d’images. En novembre 2023, le journal Disclose avait publié une enquête indiquant que les services du ministère de l’Intérieur et des communes utilisaient un logiciel d’analyse vidéo de la société BriefCam, avec reconnaissance faciale. En conséquence, dès décembre 2023, la CNIL a décidé de contrôler quatre services du ministère de l’Intérieur. L’inspection générale de l’administration avait également été missionnée par le ministère de l’Intérieur et a rendu public son rapport le 28 octobre 2024.
En plus des contrôles menés auprès du ministère, la CNIL a engagé une série de contrôles auprès de huit communes ayant recours à ce type de technologies, afin de vérifier les cas d’usage mis en œuvre et le respect du cadre légal en vigueur.
À noter : ces contrôles ne concernent pas les dispositifs de « caméras augmentées » mis en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JOP 2024), pour lesquels des contrôles spécifiques ont été menés.
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Les principaux constats et manquements
1/ Dans les services du ministère de l’Intérieur
- L’absence d’utilisation de caméras augmentées en temps réel par la police et la gendarmerie
- L’analyse d’image en différé : un usage possible pour les enquêtes judiciaires, mais qui doit respecter le cadre du code de procédure pénale et être déclaré à la CNIL
- Une fonctionnalité de reconnaissance faciale qui doit être supprimée ou bridée
2/ Dans les services communaux
Lors des contrôles, la CNIL a constaté que les huit communes contrôlées utilisaient des caméras augmentées pour des usages très différents.
Si la CNIL n’a pas relevé d’utilisation de fonctionnalités de reconnaissance faciale, trois grands types d’usages peuvent être distingués :
- un usage permettant la détection automatisée de situations laissant présumer une infraction sur le domaine public (stationnement interdit, circulation en contre-sens, etc.) ou d’évènements considérés comme « anormaux » ou potentiellement dangereux (attroupements d’individus, etc.). Ces usages sont en principe interdits en l’état du droit ;
- un usage permettant de générer des statistiques, par exemple en mesurant la fréquentation d’une zone en différentiant les usages (piétons, camions, vélos, trottinettes, etc.). Cet usage est autorisé, à condition d’informer suffisamment les usagers, ce qui n’était pas toujours le cas ;
- une utilisation des fonctionnalités de recherche automatique dans les images pour répondre à des réquisitions judiciaires : cet usage est légal, à condition qu’il soit nécessaire pour répondre correctement à la réquisition et que le système soit suffisamment sécurisé. Il peut en particulier servir à rechercher un numéro de plaque d’immatriculation de véhicule. La CNIL rappelle que les agents de police municipale ne peuvent pas mener eux-mêmes des enquêtes de police judiciaire et ne sont donc pas habilités à opérer de telles recherches de leur propre initiative, en dehors d’une réquisition judiciaire.
Au regard de ces éléments, la CNIL a adressé des mises en demeure à six de ces communes afin qu’elles mettent fin aux manquements constatés.
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Compte tenu des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes et la préservation de leur anonymat dans l’espace public, la CNIL restera vigilante quant à l’utilisation qui est faite par les pouvoirs publics ainsi que les collectivités des caméras « augmentées » ou tout autre logiciel d’analyse vidéo.
CNIL - Décision n° MED-2024-150 du 15 novembre 2024
Délibération n° MEDP-2024-001 du 18 novembre 2024
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