A supposer que le moyen tiré de ce que le législateur aurait dû prévoir un droit de délaissement soit nouveau et porte sur une question qui n'a pas été soumise à la cour, la servitude instituée par les deux premiers alinéas de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dont il n'est pas contesté qu'elle répond à un but d'intérêt général en permettant l'exercice de la pêche et de la promenade limite seulement l'exercice du droit de propriété sur une bande de 3,25 mètres ; L'article L. 2131-3 du code prévoit que lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, cette distance peut être exceptionnellement réduite jusqu'à 1,50 mètre sur décision de l'autorité gestionnaire ;
L'article L. 2131-4 du même code dispose que les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent demander à l'autorité compétente de reconnaître la limite de la servitude et si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennement indemnité ;
>> Le dernier alinéa de l'article L. 2131-2 du code précise que les collectivités territoriales peuvent, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné ou son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux ;
Eu égard à l'ensemble de ces dispositions, et alors même que le législateur n'a pas prévu de droit de délaissement, l'article L. 2131-2 est proportionné aux buts poursuivis et assorti de garanties suffisantes au regard du respect du droit de propriété tel qu'il est garanti par l'article 2 de la Déclaration
Conseil d'État N° 382608 - 2015-01-28
Conseil d'État N° 382610 - 2015-01-28
L'article L. 2131-4 du même code dispose que les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent demander à l'autorité compétente de reconnaître la limite de la servitude et si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennement indemnité ;
>> Le dernier alinéa de l'article L. 2131-2 du code précise que les collectivités territoriales peuvent, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné ou son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux ;
Eu égard à l'ensemble de ces dispositions, et alors même que le législateur n'a pas prévu de droit de délaissement, l'article L. 2131-2 est proportionné aux buts poursuivis et assorti de garanties suffisantes au regard du respect du droit de propriété tel qu'il est garanti par l'article 2 de la Déclaration
Conseil d'État N° 382608 - 2015-01-28
Conseil d'État N° 382610 - 2015-01-28