Affaires juridiques

Juris - Validité des actes administratifs - Portée des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales

Article ID.CiTé du 19/07/2016


En application des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations.


Le refus de permis de construire du 7 septembre 2011 a été signé par le premier adjoint au maire "pour le maire empêché".

Il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune de Saint-Saturnin-du-Bois n'allègue d'ailleurs même pas, que le maire ait été absent ou empêché le jour où l'arrêté attaqué a été pris. Dès lors, le premier adjoint au maire n’était pas compétent pour prendre l’arrêté attaqué…

CAA Bordeaux 14BX03439 - 2016-07-07.