Le point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route dresse la liste exhaustive des catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires, parmi lesquels figurent ceux des services de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes. Aux termes du I de l'article R. 313-27 du même code, ces véhicules, comme les véhicules d'intérêt général mentionnés au point 6.6 de l'article R. 311-1 précité, peuvent être munis " de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation ", et, aux termes de l'article R. 313-34 du même code, " d'avertisseurs spéciaux " dont le type est défini par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. L'article R. 432-1 du code de la route prévoit que les dispositions du livre IV du code de la route, relatif à l'usage des voies, " ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ". Aux termes de l'article D. 511-10 du code de la sécurité intérieure : " Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires dont les dispositifs d'éclairage et de signalisation sont régis par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route. "
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 17 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " (...) la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ".
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes.
Compte tenu des différences existant entre les missions des gardes champêtres, telles qu'elles sont notamment définies à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, et celles des policiers municipaux, telles qu'elle sont notamment définies à l'article L. 511-1 de ce code, la FNGC n'est pas fondée à soutenir que les différences qui peuvent affecter les équipements des gardes champêtres par rapport à ceux des policiers municipaux, et en particulier les modalités de signalisation de leurs véhicules de service respectifs violeraient le principe d'égalité.
En refusant de faire figurer au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route les véhicules de service utilisés par les gardes champêtres dans la liste des véhicules d'intérêt général prioritaires, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision implicite d'une erreur manifeste d'appréciation.
En se bornant à soutenir que les gardes champêtres doivent pouvoir bénéficier des mêmes facilités de circulation que les policiers dont les véhicules sont regardés comme des véhicules d'intérêt général prioritaires, la FNGC n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant au vu des circonstances prévalant à la date de la présente décision, d'étendre aux véhicules des gardes champêtres le bénéfice des dispositions relatives aux véhicules d'intérêt général prioritaires.
Conseil d'État N° 453681 2022-07-15
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure, créé par l'article 17 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " (...) la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ".
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes.
Compte tenu des différences existant entre les missions des gardes champêtres, telles qu'elles sont notamment définies à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, et celles des policiers municipaux, telles qu'elle sont notamment définies à l'article L. 511-1 de ce code, la FNGC n'est pas fondée à soutenir que les différences qui peuvent affecter les équipements des gardes champêtres par rapport à ceux des policiers municipaux, et en particulier les modalités de signalisation de leurs véhicules de service respectifs violeraient le principe d'égalité.
En refusant de faire figurer au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route les véhicules de service utilisés par les gardes champêtres dans la liste des véhicules d'intérêt général prioritaires, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision implicite d'une erreur manifeste d'appréciation.
En se bornant à soutenir que les gardes champêtres doivent pouvoir bénéficier des mêmes facilités de circulation que les policiers dont les véhicules sont regardés comme des véhicules d'intérêt général prioritaires, la FNGC n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant au vu des circonstances prévalant à la date de la présente décision, d'étendre aux véhicules des gardes champêtres le bénéfice des dispositions relatives aux véhicules d'intérêt général prioritaires.
Conseil d'État N° 453681 2022-07-15