Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l'Etat de faire précéder la vente ou la mise en location d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable.
Toutefois, lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder ou de donner à bail un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat ou à la location de ce bien.
En l'espèce, le moyen tiré de ce que les principes de transparence et de libre concurrence doivent être respectés s'agissant de la mise à disposition d'un bien dont l'exploitation revêt un caractère économique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
La seule circonstance que le preneur à bail des parcelles visées par la délibération du 11 juillet 2018 trouverait avantage à la conclusion d'un bail à métayage n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette délibération. Au demeurant, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le choix de cette forme de bail aurait été décidée dans l'unique but de justifier le choix de l'offre retenue.
Enfin aucune disposition n'imposait à la commune de faire précéder la mise en location de parcelles de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Dès lors, si la délibération du 11 juillet 2018 autorise la conclusion d'un bail à métayage au profit de M. B... sur plusieurs parcelles, dont certaines n'avaient pas fait l'objet de l'appel d'offres du 7 décembre 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération.
CAA de NANCY N° 20NC00365 - 2021-10-21
Toutefois, lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder ou de donner à bail un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat ou à la location de ce bien.
En l'espèce, le moyen tiré de ce que les principes de transparence et de libre concurrence doivent être respectés s'agissant de la mise à disposition d'un bien dont l'exploitation revêt un caractère économique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
La seule circonstance que le preneur à bail des parcelles visées par la délibération du 11 juillet 2018 trouverait avantage à la conclusion d'un bail à métayage n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette délibération. Au demeurant, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le choix de cette forme de bail aurait été décidée dans l'unique but de justifier le choix de l'offre retenue.
Enfin aucune disposition n'imposait à la commune de faire précéder la mise en location de parcelles de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Dès lors, si la délibération du 11 juillet 2018 autorise la conclusion d'un bail à métayage au profit de M. B... sur plusieurs parcelles, dont certaines n'avaient pas fait l'objet de l'appel d'offres du 7 décembre 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération.
CAA de NANCY N° 20NC00365 - 2021-10-21