L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous b) et f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
1/ Le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d’une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne paraît ni objectivement indispensable ni essentiel afin de permettre l’exécution correcte d’un contrat et, partant, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire à l’exécution de ce contrat ;
2/ Le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d’une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers, lorsque :
- l’intérêt légitime poursuivi n’a pas été indiqué à ces clients lors de la collecte de ces données ; ou
- ledit traitement n’est pas opéré dans les limites du strict nécessaire pour la réalisation de cet intérêt légitime ; ou
- au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les libertés et droits fondamentaux desdits clients sont susceptibles de prévaloir sur ledit intérêt légitime, notamment en raison d’un risque de discrimination fondée sur l’identité de genre.
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L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement 2016/679
doit être interprété en ce sens que :
- afin d’apprécier la nécessité d’un traitement de données à caractère personnel au titre de cette disposition, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’existence éventuelle d’un droit d’opposition de la personne concernée, au titre de l’article 21 de ce règlement.
CJUE - Décision C‑394/23 du 9 janvier 2025
1/ Le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d’une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne paraît ni objectivement indispensable ni essentiel afin de permettre l’exécution correcte d’un contrat et, partant, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire à l’exécution de ce contrat ;
2/ Le traitement de données à caractère personnel relatives à la civilité des clients d’une entreprise de transport, ayant pour finalité une personnalisation de la communication commerciale fondée sur leur identité de genre, ne peut pas être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers, lorsque :
- l’intérêt légitime poursuivi n’a pas été indiqué à ces clients lors de la collecte de ces données ; ou
- ledit traitement n’est pas opéré dans les limites du strict nécessaire pour la réalisation de cet intérêt légitime ; ou
- au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les libertés et droits fondamentaux desdits clients sont susceptibles de prévaloir sur ledit intérêt légitime, notamment en raison d’un risque de discrimination fondée sur l’identité de genre.
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L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement 2016/679
doit être interprété en ce sens que :
- afin d’apprécier la nécessité d’un traitement de données à caractère personnel au titre de cette disposition, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’existence éventuelle d’un droit d’opposition de la personne concernée, au titre de l’article 21 de ce règlement.
CJUE - Décision C‑394/23 du 9 janvier 2025