Le Conseil constitutionnel a été saisi les 13 mars et 3 avril 2015 de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par les sociétés UBER France SAS et UBER BV, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2, de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 3122-9 du code des transports.
Ces dispositions avaient été adoptées par le législateur dans le but de préserver la distinction entre le marché de la "maraude", qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la "réservation préalable". Le premier est en effet réservé par la loi aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent, entre autres, les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Le Conseil constitutionnel a, notamment, jugé justifiée par les objectifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement la distinction entre les VTC et les taxis à laquelle le législateur avait procédé. Il a en conséquence écarté le grief tiré du principe d'égalité, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve d'interprétation. Il a, en effet, jugé que l'obligation de "retour à la base" doit s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-468/469/472 QPC - 2015-05-22
Ces dispositions avaient été adoptées par le législateur dans le but de préserver la distinction entre le marché de la "maraude", qui consiste à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché de la "réservation préalable". Le premier est en effet réservé par la loi aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel, sur lequel exercent, entre autres, les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Le Conseil constitutionnel a, notamment, jugé justifiée par les objectifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement la distinction entre les VTC et les taxis à laquelle le législateur avait procédé. Il a en conséquence écarté le grief tiré du principe d'égalité, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve d'interprétation. Il a, en effet, jugé que l'obligation de "retour à la base" doit s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-468/469/472 QPC - 2015-05-22