Aux termes de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone./ Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs./ (...) ".
>> Il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans une zone d'aménagement concerté ne peuvent être mis à la charge des constructeurs.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du programme des équipements publics approuvé par le conseil municipal le 11 décembre 1995, que le nombre prévisionnel d'habitants de la ZAC du Roudaï est au total de 620 et que la société en charge de l'aménagement de cette ZAC s'est acquittée d'une première participation au titre de la réalisation des deux premières tranches d'un groupe scolaire répondant aux besoins d'une population supplémentaire estimée à 415 habitants.
Si la requérante fait valoir que la cour aurait commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'établissait pas que la participation qui lui est réclamée serait disproportionnée au regard des besoins des habitants de la zone, il ressort de ses écritures devant la cour qu'elle se bornait à faire état de l'accroissement global de la population de la commune, pour en déduire qu'en réalité la troisième tranche du groupe scolaire ne satisferait pas les besoins des habitants de la zone, et ne fournit aucun chiffre de nature à établir que leur nombre n'aurait pas augmenté dans la proportion prévue par la convention qu'elle a signée, soit un accroissement de 205 habitants. Il suit de là que la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en regardant comme non établie la disproportion alléguée.
Conseil d'État N° 384017 - 2016-05-04
>> Il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans une zone d'aménagement concerté ne peuvent être mis à la charge des constructeurs.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du programme des équipements publics approuvé par le conseil municipal le 11 décembre 1995, que le nombre prévisionnel d'habitants de la ZAC du Roudaï est au total de 620 et que la société en charge de l'aménagement de cette ZAC s'est acquittée d'une première participation au titre de la réalisation des deux premières tranches d'un groupe scolaire répondant aux besoins d'une population supplémentaire estimée à 415 habitants.
Si la requérante fait valoir que la cour aurait commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'établissait pas que la participation qui lui est réclamée serait disproportionnée au regard des besoins des habitants de la zone, il ressort de ses écritures devant la cour qu'elle se bornait à faire état de l'accroissement global de la population de la commune, pour en déduire qu'en réalité la troisième tranche du groupe scolaire ne satisferait pas les besoins des habitants de la zone, et ne fournit aucun chiffre de nature à établir que leur nombre n'aurait pas augmenté dans la proportion prévue par la convention qu'elle a signée, soit un accroissement de 205 habitants. Il suit de là que la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en regardant comme non établie la disproportion alléguée.
Conseil d'État N° 384017 - 2016-05-04