Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A...a déposé le 30 mai 2013 une déclaration préalable en vue de la surélévation, sans création de surface de plancher, d'une construction de plain-pied située à Boyardville dans une zone exposée à un risque de submersion marine, à laquelle le maire de Saint-Georges d'Oléron a décidé le 25 juillet 2013 de ne pas s'opposer.
Le préfet de la Charente-Maritime a déféré cette décision au tribunal administratif de Poitiers et a assorti son déféré d'une demande de suspension, en soutenant que le maire aurait dû s'opposer aux travaux sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux ainsi autorisés, présentés comme destinés à créer une " zone refuge ", permettaient d'accroître la capacité d'accueil de l'habitation et donc la population exposée au risque d'inondation.
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
En estimant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision déférée, le juge des référés a porté sur les caractéristiques du projet litigieux une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 374368 - 2014-11-21
Le préfet de la Charente-Maritime a déféré cette décision au tribunal administratif de Poitiers et a assorti son déféré d'une demande de suspension, en soutenant que le maire aurait dû s'opposer aux travaux sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux ainsi autorisés, présentés comme destinés à créer une " zone refuge ", permettaient d'accroître la capacité d'accueil de l'habitation et donc la population exposée au risque d'inondation.
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
En estimant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision déférée, le juge des référés a porté sur les caractéristiques du projet litigieux une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 374368 - 2014-11-21