Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ".
Aux termes de l'article L. 2213-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. "
En l’espèce, M. E... circulait sur la route des lacs à Biganos en direction de Mios. A la sortie du passage souterrain situé à proximité de la gare, il a fait un écart afin d'éviter le véhicule de M. G... qui venait de quitter sa propriété et s'était engagé dans le même sens de circulation. Sa moto ayant toutefois heurté le véhicule de M. G..., M. E... a été déstabilisé et est entré en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse. Il résulte des pièces produites, notamment du rapport d'expertise judiciaire et du procès-verbal de gendarmerie cité par le juge pénal, que la sortie de la propriété de M. G... n'offre qu'une faible visibilité sur les usagers de la route venant de la gauche, en raison de la configuration des lieux en sortie de tunnel et en pente, ainsi que de la présence sur le trottoir d'arceaux et de potelets de protection des piétons, masquant les véhicules remontant la pente.
Installation par la commune d’un miroir non conforme
Informée depuis de nombreuses années, notamment depuis une pétition de riverains en 2004 à propos de la dangerosité des lieux, la commune a fait installer un miroir courant 2012-2013, dont il n'est pas contesté que son implantation n'est toutefois pas conforme à la réglementation dès lors qu'elle ne permet pas d'anticiper suffisamment la survenue d'un véhicule.
La commune a été à nouveau interpellée sur la dangerosité des lieux en février 2016, quelques semaines avant l'accident, lorsque M. G... l'a informée qu'un accident avait été évité de peu. Si les services de la voirie de la commune ont évoqué, à cette occasion, la possibilité de réaliser un coussin berlinois ou un plateau surélevé afin de réduire la vitesse des automobilistes, aucune mesure n'avait été mise en œuvre avant la survenue de l'accident.
Dans ces conditions, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, en n'usant pas de son pouvoir de police de la circulation en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière au débouché de la propriété de M. G....
Pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la commune, qui ne conteste pas que M. G... n'a commis aucune faute, fait valoir que M. E... circulait à une vitesse excessive, à contre-sens, et qu'il avait ainsi une conduite dangereuse et inadaptée. (NDLR après expertise) M. E... a lui-même commis une faute de nature à exonérer la commune à hauteur de 30 %.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01699 - 2024-06-13
Aux termes de l'article L. 2213-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. "
En l’espèce, M. E... circulait sur la route des lacs à Biganos en direction de Mios. A la sortie du passage souterrain situé à proximité de la gare, il a fait un écart afin d'éviter le véhicule de M. G... qui venait de quitter sa propriété et s'était engagé dans le même sens de circulation. Sa moto ayant toutefois heurté le véhicule de M. G..., M. E... a été déstabilisé et est entré en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse. Il résulte des pièces produites, notamment du rapport d'expertise judiciaire et du procès-verbal de gendarmerie cité par le juge pénal, que la sortie de la propriété de M. G... n'offre qu'une faible visibilité sur les usagers de la route venant de la gauche, en raison de la configuration des lieux en sortie de tunnel et en pente, ainsi que de la présence sur le trottoir d'arceaux et de potelets de protection des piétons, masquant les véhicules remontant la pente.
Installation par la commune d’un miroir non conforme
Informée depuis de nombreuses années, notamment depuis une pétition de riverains en 2004 à propos de la dangerosité des lieux, la commune a fait installer un miroir courant 2012-2013, dont il n'est pas contesté que son implantation n'est toutefois pas conforme à la réglementation dès lors qu'elle ne permet pas d'anticiper suffisamment la survenue d'un véhicule.
La commune a été à nouveau interpellée sur la dangerosité des lieux en février 2016, quelques semaines avant l'accident, lorsque M. G... l'a informée qu'un accident avait été évité de peu. Si les services de la voirie de la commune ont évoqué, à cette occasion, la possibilité de réaliser un coussin berlinois ou un plateau surélevé afin de réduire la vitesse des automobilistes, aucune mesure n'avait été mise en œuvre avant la survenue de l'accident.
Dans ces conditions, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, en n'usant pas de son pouvoir de police de la circulation en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière au débouché de la propriété de M. G....
Pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la commune, qui ne conteste pas que M. G... n'a commis aucune faute, fait valoir que M. E... circulait à une vitesse excessive, à contre-sens, et qu'il avait ainsi une conduite dangereuse et inadaptée. (NDLR après expertise) M. E... a lui-même commis une faute de nature à exonérer la commune à hauteur de 30 %.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01699 - 2024-06-13