Transports - Déplacements urbains - Circulation

Juris - Zones à circulation restreinte

Article ID.CiTé du 04/05/2017


Si les dispositions précitées du décret attaqué font obstacle à ce que l'accès d'une zone à circulation restreinte soit interdit aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions, définis à l'article L. 224-8 du code de l'environnement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'y prohiber la circulation des véhicules de transport en commun n'appartenant pas à cette catégorie ; La circonstance que le décret d'application prévu à l'article L. 224-8 du code de l'environnement n'a pas été pris n'implique pas que le décret attaqué méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ;


Les dispositions du décret attaqué ne créent aucune inégalité entre les usagers de la route ; que la circonstance qu'elles ne prévoient pas des régimes différents pour les usagers en fonction de leur lieu de résidence n'est pas de nature à les faire regarder comme méconnaissant le principe d'égalité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait qu'elles n'exemptent pas les véhicules de passage des mesures applicables dans les zones à circulation restreinte et ne prévoient pas en leur faveur de " mesures de compensation " n'implique pas qu'elles apportent à la liberté d'aller et de venir une restriction disproportionnée ; Les moyens tirés d'une atteinte illégale à la liberté de circulation résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au droit de propriété ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé;
Les dispositions précitées de l'article L. 213-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoient des possibilités de dérogation individuelle aux restrictions de circulation ; Les dispositions du décret attaqué, qui se bornent à encadrer la procédure de délivrance de ces dérogations, ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à la liberté d'aller et de venir non plus qu'à la protection de la vie privée ; 

>> Le bien-fondé de la création d'une zone à circulation restreinte et des mesures de restriction prises dans ce cadre ne peut s'apprécier que dans le cadre de l'examen de la légalité de l'acte qui crée cette zone et édicte ces mesures…


Conseil d'État N° 402263 - 2017-04-25