M. A...a été recruté comme agent technique de deuxième classe sur un poste d'électricien titulaire. Par un arrêté du 2 avril 2015, le maire de la commune a abaissé, à compter du 1er avril 2015, le coefficient multiplicateur retenu pour le calcul de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP) attribuée à M. A...de 1 à 0,48 et, de 2 à 1 le coefficient retenu pour le calcul de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) qui lui est également attribuée. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
L'article 2 de la délibération dispose que " le maire fixera les attributions individuelles en fonction des critères suivants : 1°) de l'absentéisme : (...) Le versement des primes et indemnités est maintenu pour les périodes de : (...) accidents du travail et maladies professionnelles. En cas d'arrêt de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée, une retenue de 1/720e sera opérée sur l'ensemble des primes et indemnités sauf les primes et indemnités faisant l'objet de dispositions particulières fixées par les textes règlementaires./ Les retenues pour absences concerneront les arrêts intervenus au cours du mois précédent. 2°) de la manière de servir : les primes et indemnités susvisées seront modulées selon la manière de servir de l'agent appréciée notamment à travers de la notation annuelle de celui-ci. ".
Il résulte de ces dispositions que si le versement des indemnités en cause peut être modulé en fonction de l'absentéisme par une retenue calculée mensuellement selon les modalités prévue au 1°) de l'article 2 précité, cet absentéisme n'est pas au nombre des critères retenus par la délibération pour l'attribution individuelle des coefficients multiplicateurs.
Pour fixer les coefficients des indemnités attribuées à M.A..., le maire a tenu compte non seulement des fonctions exercées par l'intéressé, de sa manière de servir mais, également, de son absentéisme alors que, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier critère, s'il pouvait, le cas échéant, servir pour le calcul des indemnités finalement dues, ne pouvait pas être pris en considération pour la détermination de ces coefficients…
CAA de LYON N° 17LY02204 - 2019-05-02
L'article 2 de la délibération dispose que " le maire fixera les attributions individuelles en fonction des critères suivants : 1°) de l'absentéisme : (...) Le versement des primes et indemnités est maintenu pour les périodes de : (...) accidents du travail et maladies professionnelles. En cas d'arrêt de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée, une retenue de 1/720e sera opérée sur l'ensemble des primes et indemnités sauf les primes et indemnités faisant l'objet de dispositions particulières fixées par les textes règlementaires./ Les retenues pour absences concerneront les arrêts intervenus au cours du mois précédent. 2°) de la manière de servir : les primes et indemnités susvisées seront modulées selon la manière de servir de l'agent appréciée notamment à travers de la notation annuelle de celui-ci. ".
Il résulte de ces dispositions que si le versement des indemnités en cause peut être modulé en fonction de l'absentéisme par une retenue calculée mensuellement selon les modalités prévue au 1°) de l'article 2 précité, cet absentéisme n'est pas au nombre des critères retenus par la délibération pour l'attribution individuelle des coefficients multiplicateurs.
Pour fixer les coefficients des indemnités attribuées à M.A..., le maire a tenu compte non seulement des fonctions exercées par l'intéressé, de sa manière de servir mais, également, de son absentéisme alors que, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier critère, s'il pouvait, le cas échéant, servir pour le calcul des indemnités finalement dues, ne pouvait pas être pris en considération pour la détermination de ces coefficients…
CAA de LYON N° 17LY02204 - 2019-05-02