
Si les dispositions de la réglementation font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d'appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats.
La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le règlement de la consultation était irrégulier au motif qu'il prévoyait que la capacité financière des entreprises candidates serait appréciée au regard de leur seul chiffre d'affaires, sans fixation d'un seuil minimal de capacité.
S'agissant de la présentation d'offres anormalement basses :
Il résulte de l'instruction que les offres présentées par la société attributaire des lots 30, 31, 33 et 34 présentaient un écart de prix de 15,3 % à 23,9 % par rapport aux offres de la société requérante. Toutefois, cet écart ne suffit pas à caractériser l'existence d'une offre anormalement basse. Il en va de même, a fortiori, de l'écart de 4,8 % à 6,5 % séparant les offres du groupement retenu de celles de l'appelante s'agissant des lots 70, 71 et 82…
D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les prix proposés par les sociétés attributaires des marchés en cause étaient insuffisants pour couvrir les charges effectivement exposées pour la desserte des lignes de transport des lots concernés…
CAA de DOUAI N° 17DA00090 - 2019-07-03
La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le règlement de la consultation était irrégulier au motif qu'il prévoyait que la capacité financière des entreprises candidates serait appréciée au regard de leur seul chiffre d'affaires, sans fixation d'un seuil minimal de capacité.
S'agissant de la présentation d'offres anormalement basses :
Il résulte de l'instruction que les offres présentées par la société attributaire des lots 30, 31, 33 et 34 présentaient un écart de prix de 15,3 % à 23,9 % par rapport aux offres de la société requérante. Toutefois, cet écart ne suffit pas à caractériser l'existence d'une offre anormalement basse. Il en va de même, a fortiori, de l'écart de 4,8 % à 6,5 % séparant les offres du groupement retenu de celles de l'appelante s'agissant des lots 70, 71 et 82…
D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les prix proposés par les sociétés attributaires des marchés en cause étaient insuffisants pour couvrir les charges effectivement exposées pour la desserte des lignes de transport des lots concernés…
CAA de DOUAI N° 17DA00090 - 2019-07-03
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