
Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique.
En l'espèce, en relaxant, par un arrêt du 21 janvier 2016 infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 février 2015, Mme A...des poursuites pour abus de confiance dont elle faisait l'objet, au motif que " les auditions des salariés, effectuées dans le cadre de l'enquête administrative interne, ne permettent pas de réfuter les explications de la prévenue " et que " la preuve des détournements frauduleux n'est pas suffisamment rapportée ", la cour d'appel de Versailles n'a procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté. (…)
Les faits mentionnés aux points 4 et 5 du présent arrêt constituent des manquements aux devoirs de probité et de loyauté et à l'obligation de servir et sont, dès lors, constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la réitération de ces faits et de leur gravité, la sanction prononcée le 2 juillet 2014 portant exclusion définitive du service n'apparaît pas disproportionnée.
CAA de VERSAILLES N° 17VE00417 - 2019-05-29
Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique.
En l'espèce, en relaxant, par un arrêt du 21 janvier 2016 infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 11 février 2015, Mme A...des poursuites pour abus de confiance dont elle faisait l'objet, au motif que " les auditions des salariés, effectuées dans le cadre de l'enquête administrative interne, ne permettent pas de réfuter les explications de la prévenue " et que " la preuve des détournements frauduleux n'est pas suffisamment rapportée ", la cour d'appel de Versailles n'a procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté. (…)
Les faits mentionnés aux points 4 et 5 du présent arrêt constituent des manquements aux devoirs de probité et de loyauté et à l'obligation de servir et sont, dès lors, constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la réitération de ces faits et de leur gravité, la sanction prononcée le 2 juillet 2014 portant exclusion définitive du service n'apparaît pas disproportionnée.
CAA de VERSAILLES N° 17VE00417 - 2019-05-29