Si la nomination dans un cadre d'emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
En l'espèce, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la commune, si elle a mis en garde Mme D...en cours de stage, aurait pris la décision de ne pas la titulariser avant le terme de celui-ci.
Si, ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D...a fait l'objet de remontrances sur sa manière de servir, son employeur n'était tenu par aucune règle de droit de procéder à une évaluation au cours de son stage.
Dès lors que l'avis défavorable au refus de titularisation émis à une courte majorité par la commission administrative paritaire compétente dans sa séance du 26 janvier 2015 ne liait pas l'autorité compétente quant au sens de sa décision, le président du CCAS n'a commis aucun vice de procédure en s'écartant du sens de l'avis émis par la commission.
CAA de NANTES N° 17NT02882 - 2019-03-05