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RH - Jurisprudence

L’exclusion temporaire d’un agent ayant falsifiés des chèques dérobés, pour 24 mois dont 12 avec sursis, est, par son insuffisante sévérité, disproportionnée au regard de la faute commise.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/05/2019 )



L’exclusion temporaire d’un agent ayant falsifiés des chèques dérobés, pour 24 mois dont 12 avec sursis, est, par son insuffisante sévérité, disproportionnée au regard de la faute commise.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées. 

En l'espèce, MmeA..., qui exerçait les fonctions de responsable des moyens humains à la direction de l'éducation au sein de la commune, a, entre janvier et juillet 2012, fait usage de chèques falsifiés qu'elle avait dérobés à un agent de la commune. Elle a été condamnée, pour ces faits, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 janvier 2014. Par un arrêté du 16 janvier 2015, le maire lui a infligé la sanction de la révocation. Mme A...a saisi le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine qui, par un avis du 28 septembre 2015, a proposé de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire pour une durée de 24 mois dont 12 avec sursis. 

Les faits ont été commis par Mme A...sur son lieu de travail, au détriment d'un agent dont elle était le supérieur hiérarchique, de manière répétée sur une durée de plusieurs mois. Si l'appelante fait valoir qu'elle rencontrait à la même période d'importantes difficultés familiales et financières, elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Mme A...n'a d'ailleurs pas invoqué de telles difficultés lors de la séance du conseil de discipline de première instance du 27 novembre 2014, séance au cours de laquelle elle a expressément fait état d'un contexte de conflit personnel avec une collègue dont elle avait souhaité " se venger ". Par ailleurs, la gravité des faits exposés ci-dessus ne saurait être atténuée au motif que Mme A...aurait vu sa charge de travail alourdie malgré d'importants problèmes de santé survenus en 2010. 

Dans ces conditions, et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de 24 mois dont 12 avec sursis proposée par le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine, par son insuffisante sévérité, est disproportionnée au regard de la faute commise. 

CAA de BORDEAUX N° 17BX01204 - 2019-04-11







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