
L'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 "marchés publics globaux" du chapitre Ier du titre II de la première partie de cette même ordonnance, c'est-à-dire les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels.
Par suite, commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti.
Conseil d'État N° 426096 426914 - 2019-04-08
Par suite, commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti.
Conseil d'État N° 426096 426914 - 2019-04-08
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