L'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 "marchés publics globaux" du chapitre Ier du titre II de la première partie de cette même ordonnance, c'est-à-dire les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels.
Par suite, commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti.
Conseil d'État N° 426096 426914 - 2019-04-08
Par suite, commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti.
Conseil d'État N° 426096 426914 - 2019-04-08
Dans la même rubrique
-
Juris - Exiger une qualification en rapport avec l’objet du marché ne créé pas une discrimination au détriment des petites entreprises et ne porte pas atteinte au principe de libre accès à la commande publique
-
Juris - La solidarité entre les membres d’un groupement ne se présume pas
-
Juris - Exploitation d’un centre aquatique - Validation du principe d’une gestion déléguée
-
JORF - Modalités de publication des données essentielles des marchés publics - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2022
-
JORF - Modalités de publication des données essentielles des contrats de concession - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2022