La Safer doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés. La décision de préemption motivée est notifiée au notaire et à l'acquéreur évincé, et une analyse de cette décision est adressée au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
Alors que le défaut d'envoi par la Safer au maire de la commune sur laquelle se situent les biens préemptés, de l'analyse de la décision de préemption en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, ne remet pas en cause la validité de cette décision, en reprochant à la Safer de ne pas avoir adressé au maire de la commune concernée, l'analyse de la décision de préemption du 24 août 2015 en vue de son affichage en mairie pendant un délai de quinze jours, pour en déduire qu'il y avait lieu d'annuler cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
Cour de cassation N° 19-21.469 - 2020-11-19
Alors que le défaut d'envoi par la Safer au maire de la commune sur laquelle se situent les biens préemptés, de l'analyse de la décision de préemption en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours, ne remet pas en cause la validité de cette décision, en reprochant à la Safer de ne pas avoir adressé au maire de la commune concernée, l'analyse de la décision de préemption du 24 août 2015 en vue de son affichage en mairie pendant un délai de quinze jours, pour en déduire qu'il y avait lieu d'annuler cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
Cour de cassation N° 19-21.469 - 2020-11-19