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Marchés publics - DSP - Achats

La cessation définitive d'émission de bons de commande ne s'analyse pas comme une résiliation du marché irrégulière

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/12/2020 )



La cessation définitive d'émission de bons de commande ne s'analyse pas comme une résiliation du marché irrégulière
Aux termes de l'article 77 du code des marchés publics applicable en l'espèce : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. (...) Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché.
Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité (...) ".

Aux termes des dispositions de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au contrat litigieux : " (...) Les bons de commandes seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins ". Dans le cadre d'un marché à bons de commande sans montant minimum et d'une interruption des bons de commande, le cocontractant ne bénéficie d'aucun droit de recevoir des commandes et la cessation définitive d'émission de bons de commande ne s'analyse pas comme une résiliation du marché irrégulière.

En l'espèce, le contrat litigieux est un marché public à bons de commande sans montant minimum, avec un montant maximum fixé à 35 000 euros HT. A compter du mois d'août 2016, aucun bon de commande n'a été émis par l’acheteur afin que la société assure des prestations de surveillance de la déchetterie, en raison du fait que les problèmes d'insécurité qui avaient justifié la passation du marché litigieux, avaient cessé. Il résulte de l'instruction que les factures produites par la société pour les mois d'août, septembre et octobre 2016 ne correspondent à aucune prestation commandée.

Si la société fait valoir que l’acheteur n'a jamais établi de bons de commande depuis la notification du marché, le 27 décembre 2015, pour la période du 1er janvier à la fin du mois de juillet 2016, toutefois, l'article 7 du CCAP précité n'impose pas d'émettre systématiquement des bons de commande. Par suite, alors même qu'aucun bon de commande n'aurait été émis postérieurement au mois d'août 2016, cette circonstance n'est pas de nature à engager la responsabilité l’acheteur et à donner lieu à indemnisation.


CAA de BORDEAUX N° 18BX02600 - 2020-10-12
 











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