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Urbanisme et aménagement

La construction d'un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation de construire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/05/2019 )



La construction d'un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation de construire

Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ", ce dernier ne pouvant être accordé, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme alors applicable " que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". 

La construction d'un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation de construire, sauf à ce que l'ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, font l'objet d'autorisations elles-mêmes distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. Lorsque les éléments d'un projet auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments qui le composent. En dehors de cette hypothèse, seules les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme, dans le cas où l'illégalité qui l'affecte peut être régularisée.

En l'espèce, la cour a prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux en tant seulement qu'il autorise le rehaussement d'un mur existant, après avoir retenu que cet élément du projet, situé en limite séparative, méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU, sans faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. En prononçant ainsi une annulation partielle du permis contesté, la cour a nécessairement estimé que ce mur aurait pu faire l'objet d'une autorisation distincte du reste de la maison de M. D...et qu'il en était donc divisible. Ce faisant, elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis dès lors qu'il en ressortait que le mur en cause, destiné à être surélevé en même temps que la maison de M.D..., était adossé à cette maison au niveau de la terrasse du premier étage, son rehaussement devant permettre de le mettre au niveau du balcon d'un second étage de la maison de M.D..., autorisé par le permis, à laquelle il continuerait d'être adossé et dont il serait toujours matériellement indissociable. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il n'a procédé à l'annulation que partielle de l'arrêté attaqué.

Conseil d'État N° 403442 - 2019-04-24











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