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Sécurité civile - Secours

La création de l'agence du numérique de la sécurité civile n'a pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/10/2020 )



La création de l'agence du numérique de la sécurité civile n'a pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie
En application de l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, chaque service d'incendie et de secours est équipé d'un système de gestion des alertes et de gestion opérationnelle destiné à la réception et au traitement des demandes de secours. Il ressort des pièces du dossier que, conçus indépendamment les uns des autres et de niveau technologique très inégal, ces systèmes d'information ne permettent pas d'assurer les échanges de données entre les centres de traitement des alertes des services d'incendie et de secours, ni avec les avec les autres intervenants dans le domaine de la sécurité civile, ni avec les organes de coordination opérationnelle et de pilotage national de la sécurité civile.

En chargeant l'Agence du numérique et de la sécurité civile d'apporter aux services d'incendie et de secours et aux organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile qui le lui demandent un appui dans la gestion de leurs systèmes d'information, destiné à améliorer l'efficacité et l'interopérabilité de ces systèmes et d'en diminuer le coût, le décret attaqué est justifié par un motif d'intérêt public.

Il en résulte que la création de l'agence du numérique de la sécurité civile n'a pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Par ailleurs, le décret attaqué, qui se borne à créer l'Agence, à préciser ses missions et à organiser son fonctionnement n'a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de lui attribuer un droit exclusif ni de la placer en situation d'exploiter de façon abusive une position dominante. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut, par suite, qu'être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Qualisis et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Conseil d'État N° 426119 - 2020-10-14

 











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