RH - Jurisprudence

La fin de la mise à disposition d’un agent ne constitue pas par elle-même une mesure disciplinaire, ni une sanction

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/09/2020 )



Aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir (...) ".

Aux termes de l'article 30 de la même loi dans sa version applicable : " Les commissions administratives paritaires connaissent (...) des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, (...) des articles (...) 61 (...) de la présente loi ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " I - La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer à une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil. II. - Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984. "

En l'espèce, le département, à la suite de la mise en examen de M. A... B... et d'autres agents du département mis à disposition des douanes, a décidé d'engager une procédure disciplinaire à leur encontre et en a informé la direction régionale des douanes le 10 août 2009. En réponse, le directeur régional des douanes a demandé, par une note adressée au département, à ce qu'il soit mis fin à la mise à disposition de ces agents, dont M. A... B.... Il ressort également des pièces du dossier que, concernant le requérant, cette décision est intervenue avec effet au 1er novembre 2009, M. A... B... ayant été suspendu de ses fonctions pour faute grave à titre conservatoire à compter de cette date par le département.

Le conseil départemental doit nécessairement être regardé, dès lors qu'il n'a pas manifesté son opposition à cette demande, comme ayant consenti à la fin de cette mise à disposition, laquelle est donc intervenue conformément aux dispositions précitées, qui prévoient qu'en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition, par accord entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil, et sans qu'il soit besoin de consulter la commission administrative paritaire.

Au surplus, l'administration d'origine est toujours en droit, sans qu'y fassent obstacle les stipulations d'une convention conclue avec l'administration d'accueil, de mettre fin, sur la demande de cette dernière, à la mise à disposition d'un agent, lorsque cette mesure est prise dans l'intérêt du service.
Par suite, les moyens tirés de ce que la fin de la mise à disposition de M. A... B... aurait dû donner lieu à préavis et faire l'objet d'une décision formalisée, en violation de l'article 5 précité du décret du 18 juin 2008, et de ce que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée, en violation de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, doivent être écartés.

La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale.
Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.

Dans les circonstances de l'espèce, si la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'intéressé par son administration d'origine a permis à la direction régionale des douanes et au conseil départemental, par une décision conjointe, de décider de mettre fin à la mise à disposition de M. A... B..., ladite décision ne constitue pas par elle-même une mesure disciplinaire, ni une sanction. Par suite, cette décision ayant été légalement prise, les moyens tirés d'une violation de la présomption d'innocence et des stipulations de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de ladite décision.

CAA de BORDEAUX N° 18BX03242, 18BX03246 - 2020-07-06
 
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