Après avoir constaté qu'aucun des lots d'un marché litigieux n'a fait l'objet d'une décision de réception expresse, signée par le maître d'ouvrage, et que la circonstance que l'école maternelle a été ouverte aux élèves le 28 février 2008 ne saurait, à elle seule, traduire une commune intention des parties de prononcer la réception de l'ouvrage, le litige devait par conséquent se régler sur le terrain de la responsabilité contractuelle et non sur celui de la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.
CAA de DOUAI N° 19DA01681 - 2020-07-30
CAA de DOUAI N° 19DA01681 - 2020-07-30
Dans la même rubrique
-
Juris - Exiger une qualification en rapport avec l’objet du marché ne créé pas une discrimination au détriment des petites entreprises et ne porte pas atteinte au principe de libre accès à la commande publique
-
Juris - La solidarité entre les membres d’un groupement ne se présume pas
-
Juris - Exploitation d’un centre aquatique - Validation du principe d’une gestion déléguée
-
JORF - Modalités de publication des données essentielles des marchés publics - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2022
-
JORF - Modalités de publication des données essentielles des contrats de concession - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2022