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Finances - Fiscalité

La gestion des eaux pluviales urbaines est un SPA qui ne peut être financé par une redevance

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/12/2020 )



La gestion des eaux pluviales urbaines est un SPA qui ne peut être financé par une redevance
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT, une compétence distincte de la compétence "assainissement des eaux usées", puisque cette dernière se définit désormais, pour les communautés de communes, à travers les seules dispositions de l'article L. 2224-8 de ce même code.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines est considérée comme une compétence facultative des communautés de communes.
Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (SPIC), la gestion des eaux pluviales urbaines est effectivement un service public administratif (SPA) qui ne peut être financé par une redevance et reste ainsi à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice.

Concrètement, le financement du service fait l'objet d'une participation forfaitaire du budget général en investissement et en fonctionnement versée au budget annexe de l'assainissement suivant les recommandations toujours en vigueur de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration.

L'article 9 de cette circulaire préconise notamment qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle suggère une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.


Assemblée Nationale - R.M. N° 31875 - 2020-10-27

 











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