
Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En l'espèce, M. B... produisait divers éléments et témoignages, notamment le compte rendu par le médecin du travail d'une réunion tenue avec sa hiérarchie en mai 2014, attestant qu'il était, dans ses fonctions de chargé de mission à la médiathèque municipale, privé de responsabilités ou de missions ayant une réelle substance et, d'autre part, que la commune n'apportait aucun élément concret de nature à établir la consistance de ces missions, le seul témoignage qu'elle avait fourni, émanant de la directrice adjointe de la médiathèque, confirmant d'ailleurs la marginalisation de M. B... et le caractère mal défini de ses attributions.
Ainsi, la cour administrative d'appel, qui s'est bornée à constater, après avoir relevé que ces fonctions avaient entraîné pour l'intéressé une diminution de responsabilités et une suppression des missions d'encadrement, qu'il ne résultait pas de la fiche de poste que l'emploi de chargé de mission ne correspondrait pas à des missions susceptibles d'être confiées à un attaché territorial et qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait été privé de toute activité réelle, a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la commune établissait que les faits invoqués dont se prévalait M. B... étaient motivés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral et a, par suite, commis une erreur de qualification juridique en écartant l'existence d'un tel harcèlement. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Conseil d'État N° 431087 - 2020-07-29
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En l'espèce, M. B... produisait divers éléments et témoignages, notamment le compte rendu par le médecin du travail d'une réunion tenue avec sa hiérarchie en mai 2014, attestant qu'il était, dans ses fonctions de chargé de mission à la médiathèque municipale, privé de responsabilités ou de missions ayant une réelle substance et, d'autre part, que la commune n'apportait aucun élément concret de nature à établir la consistance de ces missions, le seul témoignage qu'elle avait fourni, émanant de la directrice adjointe de la médiathèque, confirmant d'ailleurs la marginalisation de M. B... et le caractère mal défini de ses attributions.
Ainsi, la cour administrative d'appel, qui s'est bornée à constater, après avoir relevé que ces fonctions avaient entraîné pour l'intéressé une diminution de responsabilités et une suppression des missions d'encadrement, qu'il ne résultait pas de la fiche de poste que l'emploi de chargé de mission ne correspondrait pas à des missions susceptibles d'être confiées à un attaché territorial et qu'il n'était pas établi que l'intéressé aurait été privé de toute activité réelle, a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la commune établissait que les faits invoqués dont se prévalait M. B... étaient motivés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral et a, par suite, commis une erreur de qualification juridique en écartant l'existence d'un tel harcèlement. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Conseil d'État N° 431087 - 2020-07-29