Marchés publics - DSP - Achats

La méconnaissance de l’obligation réglementaire de prévoir une formule d’actualisation d’un prix ferme n’est pas en rapport direct avec l’éviction d’un candidat

Article ID.CiTé du 03/02/2021



Aux termes de l'article 18 du code des marchés publics alors en vigueur : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. (...) II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable. III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous. / (...) / Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment : 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ; 2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations. (...) Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement. (...). IV.- Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. (...) ".

En l'espèce, la société soutient que l'article 18 du code des marchés publics a été méconnu en l'absence de clause de variation des prix dans le cahier des clauses administratives particulières. Toutefois, si l'article 3-5 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoit pas de formule d'actualisation du prix, édictée conformément à l'article précité du code des marchés publics notamment pour les marchés de fournitures ou services autres que courant conclus à prix ferme, l'appelante ne justifie pas en quoi cette omission est susceptible de l'avoir lésée.

La méconnaissance de cette disposition qui permet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations, n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société appelante. Le moyen est, dès lors, inopérant et doit être écarté pour ce motif.


CAA de BORDEAUX N° 18BX03525 - 2020-12-03