RH - Jurisprudence

La modification acceptée d'un contrat de travail ne rompt pas le contrat et l’avenant ne peut être considéré comme un licenciement.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/03/2019 )



Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat.  D'autre part, les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 relatifs à la démission et au licenciement. 

Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat

Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.

En l'espèce, Mme G... a été engagée par contrat du 18 mai 2012 sur un poste de directrice des affaires sociales. Par un avenant du 21 juillet 2014, avant le terme de son contrat, le maire de la commune a procédé à son changement d'affectation sur un poste de chargée de mission auprès du directeur général des services. Si toute modification des termes d'un contrat de travail doit recueillir l'accord à la fois de l'employeur et du salarié, il est constant que l'intéressée a accepté la modification de son contrat de travail effectuée par l'avenant du 21 juillet 2014 la nommant ainsi à ses nouvelles fonctions. Elle a d'ailleurs mené à bien les tâches afférentes à sa nouvelle mission et continué de percevoir sa rémunération jusqu'en 18 mai 2015, terme de son contrat à durée déterminée. Son emploi n'a été supprimé dans la collectivité qu'après le terme de son contrat à durée déterminée.

En conséquence, Mme G..., qui était libre, dès la prise d'effet de l'avenant du 21 juillet 2014 procédant à sa nouvelle affectation, de ne pas accepter la modification de son contrat de travail, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une rupture de son contrat devant être regardée comme un licenciement imputable à son employeur. Dès lors, les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement en application de l'article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne peuvent qu'être rejetées…

CAA de MARSEILLE N° 17MA03195 - 2019-02-26
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