Cela apparaît notamment à la lecture d’un texte qui semble a priori relativement anodin : l’article L 6223-2 du code des transports selon lequel : "Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être appliquée à la personne qui a rendu compte d’un événement dans les conditions prévues à article L 6223-1 qu’elle ait ou non été impliquée dans cet événement, sauf si elle s’est rendue elle-même coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité."
L’événement en question est par ailleurs défini comme : "…tout type d’interruption, anomalie ou défectuosité des opérations, ou autre circonstance inhabituelle entrainant un incident grave ou un accident."
Cette combinaison de textes mérite, pour être appréciée à sa juste mesure, une brève exégèse…
ENSOSP - 2016-07-29
L’événement en question est par ailleurs défini comme : "…tout type d’interruption, anomalie ou défectuosité des opérations, ou autre circonstance inhabituelle entrainant un incident grave ou un accident."
Cette combinaison de textes mérite, pour être appréciée à sa juste mesure, une brève exégèse…
ENSOSP - 2016-07-29
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