Un département envisageait la nomination d'un agent comme fonctionnaire stagiaire sur le poste qu'il occupait en cas de réussite au concours d'ingénieur territorial organisé en 2011. Dès lors, la cour n'a pas dénaturé les faits et n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, pour caractériser l'engagement pris par le département, qu'aucune promesse formelle, inconditionnelle et illimitée dans le temps de le nommer stagiaire n'avait été formulée lors de cette réunion au bénéfice de M. A.... Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... n'a pas été admis au concours d'ingénieur territorial au titre de la session organisée en 2011 mais au titre de la session organisée en 2013. Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que le département, en refusant en 2014 de nommer M. A... fonctionnaire stagiaire dans le poste qu'il occupait, n'avait commis aucune faute tirée d'une méconnaissance des engagements pris à son égard.
Aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. (...) / L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. / (...) / Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année (...) ". Il résulte de ces dispositions que les candidats déclarés admis à l'issue d'un concours de recrutement au sein de la fonction publique territoriale ne disposent d'aucun droit à être nommés fonctionnaires dans un emploi donné.
Un tel droit ne résulte pas davantage, contrairement à ce que soutient M. A..., des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale, qui portent sur l'exercice du droit à la formation.
Dès lors, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la réussite de M. A... au concours d'ingénieur territorial lui conférait un droit à être nommé fonctionnaire stagiaire sur le poste qu'il occupait.
Demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement
Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
Conseil d'État N° 429114 - 2020-07-29
Aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. (...) / L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. / (...) / Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année (...) ". Il résulte de ces dispositions que les candidats déclarés admis à l'issue d'un concours de recrutement au sein de la fonction publique territoriale ne disposent d'aucun droit à être nommés fonctionnaires dans un emploi donné.
Un tel droit ne résulte pas davantage, contrairement à ce que soutient M. A..., des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale, qui portent sur l'exercice du droit à la formation.
Dès lors, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la réussite de M. A... au concours d'ingénieur territorial lui conférait un droit à être nommé fonctionnaire stagiaire sur le poste qu'il occupait.
Demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement
Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
Conseil d'État N° 429114 - 2020-07-29