Santé - Hygiène et salubrité publique

La vaccination peut être assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis du directeur général de l'ARS

Article ID.CiTé du 08/01/2021



Décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

>>  Considérant que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble du territoire,

La vaccination peut être assurée dans des centres désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins par les pharmaciens d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126 du code de la santé publique, par les pharmacies à usage intérieur."


JORF n°0007 du 8 janvier 2021 - NOR : SSAZ2100624D